A-33, r. 3 - Code de déontologie des audioprothésistes

Texte complet
3.03.01. L’audioprothésiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 2, a. 3.03.01.